Il fut un temps où la loi française, fidèle à cette passion nationale pour l’organisation méticuleuse des comportements humains, semblait se consacrer presque exclusivement aux affaires des vivants, alors qu’elle s’emploie désormais, avec une gravité solennelle dont l’ironie involontaire n’échappe à personne, à encadrer également la manière dont certains pourraient souhaiter quitter l’existence sous l’égide rassurante du droit à mourir dans la dignité.
A l’Assemblée nationale, où la réflexion philosophique se mêle invariablement aux précautions procédurales et aux équilibres politiques, les débats révèlent moins une certitude collective qu’un exercice d’acrobatie intellectuelle consistant à concilier l’autonomie individuelle, la protection des plus vulnérables et la nécessité très française de tout réglementer jusqu’aux frontières de l’indicible.
Dans ce climat empreint de délicatesse normative, le législateur s’efforce de définir non seulement les conditions dans lesquelles l’aide à mourir pourrait être autorisée, mais également les comportements périphériques susceptibles d’être pénalement sanctionnés, comme si toute liberté nouvelle devait impérativement être entourée d’un dispositif répressif destiné à prévenir les débordements humains que l’on suppose inévitables.
Ainsi surgit le délit d’entrave à l’aide à mourir, lequel repose sur l’idée que nul ne saurait, au nom de ses convictions personnelles ou de son zèle militant, empêcher concrètement une personne d’accéder à un droit que la loi aurait précisément institué, de sorte que l’obstruction active deviendrait passible de sanctions pénales rappelant que la liberté proclamée ne saurait tolérer l’interférence matérielle.
Parallèlement, le code pénal existant maintient la répression de la provocation ou de l’incitation au suicide, infraction plus ancienne dont les peines demeurent supérieures, ce qui conduit à cette situation délicieusement paradoxale où encourager quelqu’un à en finir pourrait être puni plus sévèrement qu’entraver l’accès à un dispositif légal d’aide à mourir, paradoxe dont la cohérence juridique se défend sans doute mais dont la saveur ironique demeure difficile à ignorer.
A cette architecture déjà subtile vient s’ajouter une interrogation qui, à elle seule, résume toute la complexité du débat contemporain, puisqu’une personne placée sous tutelle, que le droit considère comme juridiquement incapable d’émettre seule un chèque ou de signer un contrat engageant son patrimoine, pourrait néanmoins, sous réserve d’une évaluation rigoureuse de son discernement, formuler une demande d’assistance pour mourir, situation qui nourrit ce vertige intellectuel propre aux sociétés modernes où la capacité patrimoniale et l’autonomie existentielle obéissent à des logiques distinctes.
Il devient alors possible d’imaginer qu’un citoyen que la loi protège contre les risques d’une signature bancaire imprudente soit simultanément reconnu apte à exprimer une volonté libre et éclairée concernant sa propre disparition, contraste saisissant qui ne relève pas d’une incohérence juridique mais d’une hiérarchie implicite des libertés dans laquelle la décision ultime échappe aux automatismes de l’incapacité civile.
Le législateur, placé devant la nécessité presque insoluble de tracer une frontière entre protection et liberté, entre précaution et autonomie, avance ainsi sur une ligne de crête où chaque mot engage à la fois une conception du droit, une vision de la dignité et une certaine idée de la responsabilité collective face à la souffrance individuelle.
Il en résulte une construction normative d’une subtilité remarquable, dans laquelle l’on affirme simultanément qu’il serait illégitime de contraindre quelqu’un à vivre contre sa volonté, qu’il serait condamnable de le pousser vers la mort, qu’il serait pénalement répréhensible d’entraver l’accès à un droit nouveau et qu’il demeurerait essentiel de préserver la liberté du débat critique sans laquelle aucune démocratie ne saurait durablement respirer.
Dans cette modernité juridique où la liberté individuelle semble traitée avec les précautions que l’on réserve aux objets les plus fragiles, la sortie de la vie, loin d’échapper à la logique administrative, s’inscrit progressivement dans un univers de procédures, de garanties et de qualifications pénales, de sorte que même l’ultime décision humaine devient un territoire balisé par la loi, protégé par des interdictions et surveillé par des sanctions, comme si la société contemporaine, incapable de renoncer à son besoin d’ordre, poursuivait jusque dans la mort cette ambition obstinée d’organiser l’imprévisible.

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